181. Lorsqu’un cheval prend part à une course de qualification afin de permettre à son conducteur de satisfaire au test prévu à l’article 53 des Règles de certification (chapitre C-72.1, r. 1), la performance de ce cheval doit être enregistrée conformément à l’article 81 et ce cheval doit satisfaire aux normes visées à l’article 175.
Décision 90-09-19, a. 181.